Or, il apparaît dans le cas d'espèce que pour des raisons inexpliquées et inexplicables peut-être, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a attendu de se voir délivrer, le 19 juillet 1994, un acte de défaut de biens dans la faillite de A. pour lui adresser pour la première fois la sommation de l'article 37 RAVS ! Cette sommation étant intervenue tardivement, cela a pour conséquence que A. ne peut pas se voir infliger une peine en application de l'article 87 al.3 LAVS. 4. La Cour de céans peut statuer elle-même, conformément à l'article 252 CPP, dans la mesure où le dossier ne contient aucune preuve de la culpabilité de A. .