Toujours selon cette jurisprudence, il faut même pour respecter cette procédure que le délai supplémentaire de paiement de dix à vingt jours à impartir à l'employeur expire avant que celui-ci ne tombe en faillite. Ce délai doit donc a fortiori être imparti avant que la faillite de l'employeur ne soit prononcée (RJN 1986 95; ATF 80 IV 184, 190). Or, il apparaît dans le cas d'espèce que pour des raisons inexpliquées et inexplicables peut-être, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a attendu de se voir délivrer, le 19 juillet 1994, un acte de défaut de biens dans la faillite de A. pour lui adresser pour la première fois la sommation de l'article 37 RAVS !