S'il est vrai que A. n'a pas été en mesure de payer le montant de 1'117 francs dans le délai fixé par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation dans sa sommation du 25 juillet 1994, cela ne signifie pas pour autant qu'il y a eu infraction à l'article 87 al.3 LAVS. L'enquête menée à la suite du dépôt de la plainte pénale de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 5 août 1994 s'étant résumée à sa plus simple expression, le dossier n'établit pas en effet que A. avait les moyens de payer les cotisations sociales réclamées après coup au moment où il les a déduites.