d'un détournement, essentiellement en raison du fait que les événements ont démontré que A. n'a pas disposé en permanence de l'équivalent des cotisations sociales déduites, de telle manière qu'il puisse s'en acquitter à tout moment à partir de leur échéance. S'il est vrai que A. n'a pas été en mesure de payer le montant de 1'117 francs dans le délai fixé par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation dans sa sommation du 25 juillet 1994, cela ne signifie pas pour autant qu'il y a eu infraction à l'article 87 al.3 LAVS.