Il faut ensuite qu'au moment de l'échéance du délai de paiement à la Caisse (art.34 al.1 et 4 RAVS), l'employeur n'ait plus les moyens de s'acquitter des cotisations qu'il a déduites du salaire de ses employés. Lorsque ces deux conditions sont réunies, il faudrait même encore selon le Tribunal fédéral déterminer ce qui a été fait des cotisations entre le moment de leur prélèvement et celui de leur exigibilité, exigence dont le sens est difficilement compréhensible, tant il est vrai que si des cotisations déduites viennent à disparaître, c'est que l'employeur les a forcément utilisées à d'autres fins que celle prévue. Dans le cas d'espèce, le premier juge a conclu à l'existence