Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 87 al.3 LAVS, commet un détournement de cotisations sociales celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination. Le but de cet article est d'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'équivalent de ce qu'il a retenu (ATF 117 IV 78, 82). Le non-paiement ou le paiement tardif de cotisations sociales n'est toutefois pas automatiquement assimilable à un détournement.