Il estime enfin que comme il est établi qu'au moment de la réception de cette sommation, sa situation financière lui permettait tout juste de payer des pensions alimentaires dues à divers titre, on ne saurait lui reprocher une quelconque mauvaise volonté. D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.