le 25 juillet 1994 pour lui adresser une première et unique réclamation. A. estime en outre que sa culpabilité ne peut pas être admise, à mesure que cette sommation est intervenue après sa faillite, soit à un moment où il ne disposait plus de la gestion de ses biens. Il estime enfin que comme il est établi qu'au moment de la réception de cette sommation, sa situation financière lui permettait tout juste de payer des pensions alimentaires dues à divers titre, on ne saurait lui reprocher une quelconque mauvaise volonté.