{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6294_1996-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=660&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fcf5890688aa4b4655c477312caedd9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6294", "INT.1997.684"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.09.1996 CCP.1996.6294 (INT.1997.684)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement des cotisations des assurances sociales. Conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:35:42", "Checksum": "1e7616de795bc3c2535c2e185f51324d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.09.1996 CCP.1996.6294 (INT.1997.684)\nRegeste:\nDétournement des cotisations des assurances sociales. Conditions.\n\n\nde compensation du 5 août 1994 s'étant résumée à sa plus simple expression, le dossier n'établit pas en effet que A. avait les\nmoyens de payer les cotisations sociales réclamées après coup au moment où\nil les a déduites. Les seules indications à disposition à ce sujet, constituées par les explications du prévenu, permettent d'ailleurs plutôt d'en\ndouter, puisque celui-ci aurait rencontré des difficultés de paiement à\npartir de 1989, époque du transfert de son entreprise de La Chaux-de-Fonds\nà Marin, alors que les faits reprochés remontent à 1991, seule année où il\naurait eu à son service un employé. Dès lors que l'un des éléments constitutifs de l'article 87 al.3 LAVS n'est pas réalisé, le pourvoi est bien\nfondé.\n3. Le pourvoi devrait se révéler bien fondé pour un autre motif\nencore. Selon une jurisprudence jamais remise en question, l'observation\nde la procédure de sommation prévue à l'article 37 RAVS est une condition\npréalable de la répression basée sur l'article 87 al.3 LAVS (ATF 80 IV\n184; RJN 1986 94). Toujours selon cette jurisprudence, il faut même pour\nrespecter cette procédure que le délai supplémentaire de paiement de dix à\nvingt jours à impartir à l'employeur expire avant que celui-ci ne tombe en\nfaillite. Ce délai doit donc a fortiori être imparti avant que la faillite\nde l'employeur ne soit prononcée (RJN 1986 95; ATF 80 IV 184, 190). Or, il\napparaît dans le cas d'espèce que pour des raisons inexpliquées et inexplicables peut-être, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a\nattendu de se voir délivrer, le 19 juillet 1994, un acte de défaut de\nbiens dans la faillite de A. pour lui adresser pour la première fois la sommation de l'article 37 RAVS ! Cette sommation étant intervenue tardivement, cela a pour conséquence que A. ne peut\npas se voir infliger une peine en application de l'article 87 al.3 LAVS.\n4. La Cour de céans peut statuer elle-même, conformément à l'article 252 CPP, dans la mesure où le dossier ne contient aucune preuve de\nla culpabilité de A. . Il y a dès lors lieu d'acquitter ce dernier et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Pour ce qui est de la\nconclusion tendant à l'octroi de dépens, elle doit être rejetée, la jurisprudence fondée sur la législation actuelle ne permettant pas d'en mettre\nà la charge de l'Etat (RJN 1990 83).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours.\n2. Casse le jugement attaqué et statuant au fond acquitte A. .\n3. Laisse les frais de première et seconde instances à la charge de\nl'Etat.\nNeuchâtel, le 13 septembre 1996"}