{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6294_1996-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=660&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fcf5890688aa4b4655c477312caedd9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6294", "INT.1997.684"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.09.1996 CCP.1996.6294 (INT.1997.684)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement des cotisations des assurances sociales. 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Il a\nde ce fait fini par déposer son bilan, ce qui a conduit au prononcé de sa\nfaillite le 16 mars 1992.\nEn date du 19 juillet 1994, l'office des faillites de La Chaux-\nde-Fonds a délivré à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation un\nacte de défaut de bien pour un montant de 7'508.05 francs, dont 1'117\nfrancs concernent la part salariale de cotisations AVS/AI effectivement\nretenues à son personnel par A. de 1988 à 1991.\nPar lettre du 25 juillet 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise\nde compensation a mis en demeure A. de payer ce montant de\n1'117 francs à bref délai, en le menaçant à défaut du dépôt d'une plainte\npénale pour violation de l'article 87 al.3 LAVS. Le 4 août suivant, A. a fait savoir à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation\nqu'il lui était impossible de s'acquitter du montant réclamé, en raison de\nson insolvabilité. Le 5 août 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de\ncompensation a donc déposé plainte pénale, ce qui a valu à A.\nd'être renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds par ordonnance du Ministère public, qui requérait une peine de 15\njours d'emprisonnement, en application de l'article 87 al.3 LAVS.\nB. Dans le jugement entrepris, la présidente suppléante du Tribunal\nde police du district de La Chaux-de-Fonds a considéré que l'infraction à\nl'article 87 al.3 LAVS était bien réalisée, puisque A. avait\neffectivement déduit du salaire de son personnel des cotisations AVS/AI,\ndont il n'avait pas toujours disposé de l'équivalent pour pouvoir s'en\nacquitter en tout temps. Tenant compte de l'ensemble des circonstances,\nnotamment du fait que A. a fini par payer la somme de 1'117\nfrancs le 30 mars 1995, le premier juge l'a ainsi condamné à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 190 francs de frais.\nC. A. se pourvoit en cassation contre le jugement du\nTribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 23 mai 1995,\nconcluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Il conteste\nsa condamnation, notamment au motif que la procédure de sommation prévue à\nl'article 37 RAVS n'a pas été suivie par la Caisse cantonale neuchâteloise\nde compensation, qui ne lui a jamais envoyé de décompte et qui a attendu\nle 25 juillet 1994 pour lui adresser une première et unique réclamation.\nA. estime en outre que sa culpabilité ne peut pas être admise,\nà mesure que cette sommation est intervenue après sa faillite, soit à un\nmoment où il ne disposait plus de la gestion de ses biens. Il estime enfin\nque comme il est établi qu'au moment de la réception de cette sommation,\nsa situation financière lui permettait tout juste de payer des pensions\nalimentaires dues à divers titre, on ne saurait lui reprocher une quelconque mauvaise volonté.\nD. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler\ndes observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 87 al.3 LAVS, commet un détournement de cotisations sociales celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur\ndestination. Le but de cet article est d'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'équivalent de ce qu'il a retenu (ATF 117 IV 78, 82). Le\nnon-paiement ou le paiement tardif de cotisations sociales n'est toutefois\npas automatiquement assimilable à un détournement. Selon la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral la plus récente (v. arrêt de la CCP du 24.11.1995 dans\nla cause H. c/ ministère public du canton de Neuchâtel), on ne peut retenir qu'il y a eu détournement que pour autant que les deux éléments constitutifs suivants soient réalisés. Il faut tout d'abord qu'au moment où il\npaie le salaire net, l'employeur ait à disposition les moyens nécessaires,\nde sorte qu'il soit en mesure de verser les sommes dues à la caisse de\ncompensation. Il faut ensuite qu'au moment de l'échéance du délai de paiement à la Caisse (art.34 al.1 et 4 RAVS), l'employeur n'ait plus les\nmoyens de s'acquitter des cotisations qu'il a déduites du salaire de ses\nemployés. Lorsque ces deux conditions sont réunies, il faudrait même\nencore selon le Tribunal fédéral déterminer ce qui a été fait des cotisations entre le moment de leur prélèvement et celui de leur exigibilité,\nexigence dont le sens est difficilement compréhensible, tant il est vrai\nque si des cotisations déduites viennent à disparaître, c'est que l'employeur les a forcément utilisées à d'autres fins que celle prévue.\nDans le cas d'espèce, le premier juge a conclu à l'existence\nd'un détournement, essentiellement en raison du fait que les événements\nont démontré que A. n'a pas disposé en permanence de l'équivalent des cotisations sociales déduites, de telle manière qu'il puisse\ns'en acquitter à tout moment à partir de leur échéance. S'il est vrai que\nA. n'a pas été en mesure de payer le montant de 1'117 francs\ndans le délai fixé par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation\ndans sa sommation du 25 juillet 1994, cela ne signifie pas pour autant\nqu'il y a eu infraction à l'article 87 al.3 LAVS. L'enquête menée à la\nsuite du dépôt de la plainte pénale de la Caisse cantonale neuchâteloise"}