Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 285, JT 1993 I, 760. 3. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste J. avait enfreint les articles 33/1 et 2 LCR et 6/1 OCR et qu'il s'agissait d'une infraction grave selon l'article 90 al.2 LCR.