Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48, 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 285, JT 1993 I, 760. 3.