{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6292_1996-10-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=442&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27223ce8def160ca244f2becd802bff2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6292", "INT.1996.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.10.1996 CCP.1996.6292 (INT.1996.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Piétons renversés sur un passage sécurisé. Faute grave. Motivation du jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:46", "Checksum": "3431a9219117365955181fb233aebe91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.10.1996 CCP.1996.6292 (INT.1996.461)\nRegeste:\nPiétons renversés sur un passage sécurisé. Faute grave. Motivation du jugement.\n\n\nréduite. Les explications qu'elle a données selon lesquelles elle portait\nson attention sur la signalisation lumineuse du carrefour de la Ruche,\npensant encore passer à la phase qui était au vert (D.2, p.16), ne sont\npas de nature à atténuer sa culpabilité. Tout au contraire. Ainsi, en retenant à la charge de l'automobiliste J. une négligence particulièrement\ngrossière, soit une grave faute de circulation, le premier juge a correctement appliqué la loi.\n4. S'agissant de la peine à infliger à la recourante, le tribunal\nl'a fixée à 5 jours d'emprisonnement et 800 francs d'amende. A ce sujet,\nil n'a nullement motivé sa décision s'agissant du montant de l'amende,\nl'amende requise étant de 400 francs.\nOn ignore tout notamment de la situation économique de la recourante, alors que celle-ci, s'agissant d'une amende d'une certaine importance, doit être prise en considération. Il y a à ce sujet lieu de tenir\ncompte en premier lieu de la culpabilité du condamné mais aussi des critères mentionnés par l'article 48 ch.2 CP, en particulier de ses revenus\net sa fortune, son état civil, ses charges, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé (v. ATF 119 IV 10, 116 IV 4, 114\nIb 31, 101 IV 16). Or, si dans le cadre d'une amende modérée, la situation\néconomique n'intervient pas, tel n'est pas le cas s'agissant des amendes\nplus élevées.\nIl y a dès lors lieu de casser sur ce point le jugement rendu et\nde renvoyer la cause au même tribunal pour qu'il fixe une nouvelle fois,\nen motivant sa décision, l'amende à infliger à la recourante, en fonction\nde la culpabilité de celle-ci et des critères susrappelés.\nVu le sort de la cause, la recourante n'obtenant pas gain de\ncause sur l'essentiel de son argumentation, les frais de la procédure de\nrecours resteront à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds du 14 novembre 1995 et renvoie au sens des considérants\nla cause au même tribunal pour nouvelle décision.\n2. Met une partie des frais de la procédure de recours à la charge de la\nrecourante, par 220 francs.\nNeuchâtel, le 14 octobre 1996"}