{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6292_1996-10-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=442&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27223ce8def160ca244f2becd802bff2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6292", "INT.1996.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.10.1996 CCP.1996.6292 (INT.1996.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Piétons renversés sur un passage sécurisé. 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Blessées sévèrement, elles furent conduites à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis en ce qui concerne l'enfant\nau CHUV à Lausanne.\nB. J. a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condamnant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et 400 francs d'amende en\napplication des articles 33/1-2, 90/2 LCR, 6 OCR et 125 CP, à laquelle\nelle fit opposition. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-\nde-Fonds, elle a été condamnée à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et\n800 francs d'amende en application des dispositions susmentionnées. Le\ntribunal a notamment retenu que J. s'était rendue coupable de\nlésions corporelles graves par négligence selon l'article 125/2 CP s'agissant de T. et a fait application de l'article 90/2 LCR en ce\nqui concerne S., estimant que les lésions corporelles ne pouvaient être qualifiées de graves selon l'article 125/2 CP et que l'article\n125/1 CP ne trouvait pas application faute de plainte selon l'article 28\nCP. Il a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave, compte tenu en particulier de la vitesse de l'automobiliste, 30 à 40 km, de la violence du\nchoc et de la durée de l'inattention qui s'est prolongée pendant une longue période.\nC. J. recourt contre ce jugement et conclut à ce que la\nCour de cassation statue sur la base du dossier. Elle ne conteste pas sa\nculpabilité, admettant être l'unique responsable de l'accident du 17 janvier. Elle conteste en revanche la qualification de faute grave au sens de\nl'article 90/2 LCR donnée à son comportement. Elle conteste notamment que\nson comportement ait été sans scrupule ou que sa négligence ait été grossière.\nD. Le ministère public conclut au rejet du recours sans observations. Les plaignantes s'en remettent à dire de justice.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur\ndoit céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton\nqui s'est engagé sur un passage de sécurité.\nL'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende\ncelui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un\nsérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut\nn'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui\nqui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou\nencore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou\nabstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs\nrègles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,\nl'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale\nde la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité\nd'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;\nJT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90\nch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire\naux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence\ngrossière. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à un examen plus\nattentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48, 105 Ib 118, JT 1979\nI 404). Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de\nprise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une\nabsence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV\n285, JT 1993 I, 760.\n3. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste J.\navait enfreint les articles 33/1 et 2 LCR et 6/1 OCR et qu'il s'agissait\nd'une infraction grave selon l'article 90 al.2 LCR. Il a notamment considéré que contrairement à un cas tranché par la Cour de cassation pénale\n(arrêt B. du 2 mai 1995), J. ne roulait pas à une vitesse très\nréduite, que le choc avait été important, que la visibilité était bonne,\nmême si l'accident s'est produit de nuit, que par ailleurs les piétons\narrivaient au bout de leur course sur le passage de sécurité, et qu'elle\nne les a pas vus avant le choc, que la prévenue n'avait ainsi pas fait\npreuve d'une très brève inattention.\nSur le plan objectif, il est indiscutable que la recourante a\ngrossièrement violé une règle fondamentale de la circulation. Sur le plan\nsubjectif en revanche, la question est plus délicate. Y a-t-il eu négligence grossière particulièrement blâmable ? Il y a lieu de répondre affirmativement à cette question. On relèvera que J. n'a, à aucun\nmoment avant le choc, vu les deux piétons traverser, celui-ci se donnant\ndès lors particulièrement violemment, S. étant projetée à 9,45\nmètres du point de choc et sa fille T. à 26,60 mètres. Par ailleurs,\nles piétons avaient parcouru quelque 11 mètres lorsqu'ils ont été atteints\npar le véhicule J., se trouvant ainsi dans le champ de visibilité de la\nrecourante, pendant près de 6 secondes (v. Debras, L'expertise judiciaire\ndes accidents d'automobile, table de vitesse de marche et de course des\npiétons). L'inattention de J. a ainsi été particulièrement longue. Comme le mentionne à juste titre le premier juge, si la vitesse de la\nrecourante n'était pas excessive selon la LCR, elle ne peut être qualifiée, vu les conditions de visibilité, de nuit, et d'enneigement, de très"}