Avec raison. Selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, cas échéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être condamné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent être ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209 CPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des faits auxquels la prévention est limitée.