Par ailleurs, le fait que l'attention des spectateurs ait été attirée sur le caractère pornographique des images présentées exclut toute punissabilité. Ils se demandent ainsi si pour ce motif également ils n'auraient pas dû bénéficier d'un acquittement. D. Ni le président du tribunal, ni le ministère public ne formulent d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Les recourants n'ont pas été condamnés pour l'infraction prévue par l'article 197 ch.1 CP, alors que, suite à la plainte de G., seule cette infraction était apparemment visée. Faute de recours du ministère public ou du plaignant, cette