En revanche, il a estimé que l'infraction prévue par le chiffre 2 de l'article 197 CP était réalisée, puisque des cassettes pornographiques étaient exposées en public le 7 mars et présentées contre leur gré à certaines personnes, telles que M.. Il a estimé que, pour la faute commise, la peine requise de 300 francs d'amende était adéquate. C. P. et W. font recours contre ce jugement, concluant à leur acquittement. Ils invoquent une violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application de la loi.