{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6286_1996-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=485&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cbb1b0f9b2a606ad8c68bff73e1399c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6286", "INT.1996.504"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.10.1996 CCP.1996.6286 (INT.1996.504)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de renvoi. Extension de la prévention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:38:17", "Checksum": "4f7dd06ea7bbd268574934e7b6a0462c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.10.1996 CCP.1996.6286 (INT.1996.504)\nRegeste:\nOrdonnance de renvoi. Extension de la prévention.\n\n\nl'encontre d'enfants (art.197 ch.2 CP). Pour justifier cas échéant une\ncondamnation telle que celle qui ressort du jugement entrepris, le juge\naurait dû étendre la prévention en fait, soit à ceux qui se sont produits\nle 7 mars, et en droit, à l'infraction commise à l'égard d'adultes, ce qui\nn'a pas été le cas.\nLa condamnation étant intervenue en violation des règles de procédure susmentionnées comme du principe fondamental prérappelé, le jugement doit être cassé. Dans la mesure où les faits pour lesquels plainte\navait été déposée et pour lesquels apparemment les prévenus avaient été\nrenvoyés devant le tribunal n'ont pas été considérés comme constitutifs\nd'infraction, les prévenus seront libérés des fins de la poursuite pénale\ndirigée contre eux, sans renvoi au premier juge, en application de l'article 252 CPP. Il n'y a en effet pas lieu dans le cas particulier de renvoyer la cause pour une extension éventuelle en fait et en droit.\n4. Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de\nl'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds du 10 janvier 1996 et :\nStatuant au fond :\n2. Libère P. et W. des fins de la poursuite pénale\ndirigée contre eux, les frais de justice restant à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 16 octobre 1996"}