{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6286_1996-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=485&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cbb1b0f9b2a606ad8c68bff73e1399c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6286", "INT.1996.504"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.10.1996 CCP.1996.6286 (INT.1996.504)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de renvoi. 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Le 11 mars 1995, G. a déposé plainte, estimant que\nson fils de huit ans était victime d'infraction à l'article 197 CP, qu'il\ns'était rendu avec celui-ci, le jour en question, au Magasin X. de La Chaux-de-\nFonds et avait constaté la présence dans la hall d'entrée du magasin des\nvidéocassettes pornographiques à portée des mains d'enfants.\nIl ressort du dossier que le magasin X., par son directeur\nP., mettait alors à disposition de Vidéo-K7, à Villars-sur-\nGlâne (FR), et de son directeur, W., une partie du hall en question pour la vente de cassettes.\nL'enquête a par ailleurs fait apparaître que deux agents de la\npolice locale étaient déjà intervenus, le 7 mars 1995, sur dénonciation de\nM., qui s'était déclaré choqué par des cassettes classées \"X\",\nmises en vente à la vue de chacun à l'entrée du Magasin X.. Une vingtaine de\ncassettes avaient alors été retirées du présentoir. Le directeur du Magasin X.\navait été informé de l'intervention policière qu'il avait estimée justifiée. Ni P., ni W. n'avaient alors été mis en contravention.\nB. Par jugement du 10 janvier 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné P. et W. à 300\nfrancs d'amende chacun et 300 francs de frais de justice en application de\nl'article 197 CP. Le tribunal a estimé que le dossier ne permettait pas de\nretenir que l'étalage en question où se trouvaient notamment les cassettes\ncontestées ait été accessible à une personne de moins de seize ans, selon\nl'article 197 ch.1 CP. En revanche, il a estimé que l'infraction prévue\npar le chiffre 2 de l'article 197 CP était réalisée, puisque des cassettes\npornographiques étaient exposées en public le 7 mars et présentées contre\nleur gré à certaines personnes, telles que M.. Il a estimé que,\npour la faute commise, la peine requise de 300 francs d'amende était adéquate.\nC. P. et W. font recours contre ce jugement,\nconcluant à leur acquittement. Ils invoquent une violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application de la loi. Ils font\nvaloir que le ministère public les a renvoyés exclusivement pour les faits\nqui ont eu lieu le 11 mars et non pour ceux qui se sont produits le 7\nmars, que dès lors c'est à tort qu'ils ont été condamnés - et uniquement -\npour les faits qui se sont déroulés le 7 mars. De plus, seule une négligence pourrait cas échéant leur être imputée. Or, l'article 197 CP ne punit qu'un comportement intentionnel. Par ailleurs, le fait que l'attention\ndes spectateurs ait été attirée sur le caractère pornographique des images\nprésentées exclut toute punissabilité. Ils se demandent ainsi si pour ce\nmotif également ils n'auraient pas dû bénéficier d'un acquittement.\nD. Ni le président du tribunal, ni le ministère public ne formulent\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Les recourants n'ont pas été condamnés pour l'infraction prévue\npar l'article 197 ch.1 CP, alors que, suite à la plainte de\nG., seule cette infraction était apparemment visée.\nFaute de recours du ministère public ou du plaignant, cette\nquestion n'a plus à être revue.\n3. S'agissant de l'article 197 ch.2 CP, il apparaît que les prévenus ont été condamnés tant pour les faits commis le 7 que le 11 mars 1996,\ncontrairement à ce qu'affirment les recourants, et bien que cela ne soit\npas parfaitement clair. En effet, le jugement mentionne tant les faits qui\nse sont produits le 7 mars que le 11. Le fait qu'à la page 4, paragraphe\n1, le juge n'ait fait état que de ce qui s'était passé le 7 mars n'est\npas déterminant. Il apparaît compte tenu du contexte que cette référence\nn'avait que valeur explicative.\nLes recourants contestent avoir pu être condamnés en application\nde l'article 197 ch.2 CP. Avec raison. Selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles\nqu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, cas\néchéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être condamné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent\nêtre ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209\nCPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des\nfaits auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public\npeut se référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les\nactes qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le\nministère public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui\nsont reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs\néléments du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer\nqu'une ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation\nou au rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie\nd'interprétation ce que le procureur général visait et dans quelle mesure\nl'intéressé pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit\nde connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il\ndoit pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents\nde son procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous\nl'angle des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd.\nque de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3).\nEn l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le renvoi devant\nle tribunal portait également sur les faits qui s'étaient produits le 7\nmars. Il n'avait donné lieu ni à procès-verbal ni à ordonnance pénale.\nApparemment, le cas avait été classé. De plus, le renvoi devant le tribunal faisait suite à une plainte déposée pour une infraction commise à"}