Ce raisonnement échappe indiscutablement au grief d'arbitraire, compte tenu déjà de l'impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sangfroid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la force publique, relevée chez le recourant tant par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 11 septembre 1995 que par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz dans le jugement entrepris. 4. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté, sous suite de frais. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.