, le premier juge a toutefois accepté de suspendre la peine durant le délai d'épreuve précité, compte tenu du fait que la première infraction était d'une gravité pas comparable à la seconde. Ce raisonnement échappe indiscutablement au grief d'arbitraire, compte tenu déjà de l'impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sangfroid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la force publique, relevée chez le recourant tant par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 11 septembre 1995 que par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz dans le jugement entrepris. 4.