Le délai d'épreuve de 2 à 5 ans prévu par l'article 41 ch.1 al.3 CP doit être fixé par le juge d'après les circonstances, en tenant compte de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. La décision du juge relève donc de son pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121, JT 1970 IV 48), et la Cour de cassation ne peut intervenir qu'en cas d'arbitraire. En l'espèce, le délai d'épreuve de 4 ans a été fixé compte tenu d'une précédente condamnation du recourant pour homicide par négligence commis dans l'exercice de ses fonctions le 6 juin 1985. Non sans manifester quelques doutes quant à la possibilité d'octroyer le sursis sur le plan subjectif vu cet antécédent