- de fixer la peine à infliger à S. en raison de l'abus de pouvoir retenu à l'égard de ce dernier. Sur ce point, les arguments invoqués par le recourant en deuxième instance de cassation n'ont dès lors pas à être examinés, de sorte que son pourvoi doit être rejeté. 3. Le délai d'épreuve de 2 à 5 ans prévu par l'article 41 ch.1 al.3 CP doit être fixé par le juge d'après les circonstances, en tenant compte de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive.