Le recourant considère, à titre très subsidiaire, que la fixation d'un délai d'épreuve de 4 ans est arbitrairement longue, compte tenu d'une précédente condamnation qui remonte à bientôt 9 ans, et des excellents renseignements dont il fait l'objet. F. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz formule quelques observations sur le pourvoi. Le ministère public y renonce, tout en concluant au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai utiles (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.