Ce dernier ne présentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangerosité. Il ne résistait pas non plus, seule condition très stricte à laquelle la loi sur la police cantonale du 23 mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les membres de la police cantonale à faire usage de la force. K. était au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent hors d'état de nuire. De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier que S. aurait été d'une quelconque manière provoqué par sa victime avant qu'il ne la gifle. K. n'avait au contraire, selon les témoins, rien dit du tout (D.7, 8, 9 et 10).