qu'au surplus, S. avait agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre. C. Par arrêt du 11 septembre 1995, statuant sur le pourvoi en cassation du ministère public, la Cour de cassation pénale de céans a cassé le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, et renvoyé le dossier au Tribunal du district du Val- de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.