En droit, le premier juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré que le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, S. avait agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.