{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6284_1996-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=638&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "557ea8b11c68413189a70bfc5daf02c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6284", "INT.1997.662"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1996.6284 (INT.1997.662)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi après cassation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:29", "Checksum": "3d13a742d8a4d3d9088d73206f681712", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1996.6284 (INT.1997.662)\nRegeste:\nRenvoi après cassation.\n\n\nsouvent agir dans des situations pénibles, particulièrement de nuit lorsqu'ils ont affaire à des personnes prises\nde boisson dont le comportement peut être inquiétant et\nqui se montrent souvent injurieuses. Tel n'était toutefois\npas le cas le 18 février 1994 dans la mesure où la première phase de l'opération était terminée lorsqu'est arrivé S. . Le rapport de renseignements généraux\nétabli le 2 avril 1994 par l'adjudant C. est excellent. L'audition du témoin M. permet de retenir\nque S. a de bons contacts avec ses collègues, y\ncompris ses subordonnés. Le casier judiciaire de\nS. mentionne un homicide par négligence commis le 6\njuin 1985, pour lequel le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans le 4 décembre 1987.\nComme le mentionne l'adjudant C. dans son rapport du\n2 avril 1994, S. avait alors tiré, dans l'exercice de ses fonctions, sur une personne qu'il avait pour\nmission d'arrêter et qui tentait de fuir. Une peine de 7\njours d'emprisonnement tient compte de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus.\nDu point de vue objectif, l'octroi du sursis n'est pas\nexclu. Sur le plan subjectif, la condamnation précédente\npeut amener certains doutes. Toutefois, près de 9 ans se\nsont écoulés entre les deux infractions. S. n'a\ncommis aucune infraction pendant cette période et son comportement dans le cadre de la police a donné satisfaction.\nEnfin, la gravité de la seconde infraction n'est absolument pas comparable à celle de la première. Il paraît dès\nlors possible de faire encore une fois un pronostic favorable. Compte tenu de l'antécédent, la durée du délai\nd'épreuve sera toutefois fixée à 4 ans. \"\nE. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement, et\nconclut principalement à son acquittement, très subsidiairement à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il soutient en\nbref que l'acte qui lui est imputable n'était pas constitutif d'abus de\npouvoir au sens de l'article 312 CP, parce que n'entrant pas dans ceux que\nses fonctions de policier lui commandaient d'accomplir. Le recourant considère, à titre très subsidiaire, que la fixation d'un délai d'épreuve de\n4 ans est arbitrairement longue, compte tenu d'une précédente condamnation\nqui remonte à bientôt 9 ans, et des excellents renseignements dont il fait\nl'objet.\nF. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz formule quelques observations sur le pourvoi. Le ministère public y renonce, tout en\nconcluant au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai utiles (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Aux termes de l'article 253 CPP, le tribunal auquel la cause est\nrenvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation qui\ndélimite définitivement l'objet du procès (RJN 7 II 119). L'arrêt de la\nCour de cassation a force de chose jugée et lie à cet égard non seulement\nle tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation elle-même. L'article 253\nCPP a toujours été interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale\nrelative à l'article 277ter al.2 PPF, qui lui est analogue (RJN 1986, p.\n103). Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation (ATF 110 IV 177;\nCorboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,\nSJ 1991, p.99). Le pouvoir d'examen de cette dernière se limite donc à\nvérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par les\ninstructions qu'elle a données.\nEn l'espèce, le premier juge s'est strictement conformé aux\nconsidérants de l'arrêt du 11 septembre 1995 de la Cour de cassation pénale de céans. Il avait pour seule tâche - et s'y est conformé - de fixer la\npeine à infliger à S. en raison de l'abus de pouvoir retenu à\nl'égard de ce dernier. Sur ce point, les arguments invoqués par le recourant en deuxième instance de cassation n'ont dès lors pas à être examinés,\nde sorte que son pourvoi doit être rejeté.\n3. Le délai d'épreuve de 2 à 5 ans prévu par l'article 41 ch.1 al.3\nCP doit être fixé par le juge d'après les circonstances, en tenant compte\nde la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. La décision du juge relève donc de son pouvoir d'appréciation (ATF\n95 IV 121, JT 1970 IV 48), et la Cour de cassation ne peut intervenir\nqu'en cas d'arbitraire.\nEn l'espèce, le délai d'épreuve de 4 ans a été fixé compte tenu\nd'une précédente condamnation du recourant pour homicide par négligence\ncommis dans l'exercice de ses fonctions le 6 juin 1985. Non sans manifester quelques doutes quant à la possibilité d'octroyer le sursis sur le\nplan subjectif vu cet antécédent, le premier juge a toutefois accepté de\nsuspendre la peine durant le délai d'épreuve précité, compte tenu du fait\nque la première infraction était d'une gravité pas comparable à la seconde. Ce raisonnement échappe indiscutablement au grief d'arbitraire, compte\ntenu déjà de l'impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sangfroid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la\nforce publique, relevée chez le recourant tant par la Cour de cassation\npénale dans son arrêt du 11 septembre 1995 que par le Tribunal de police\ndu district du Val-de-Ruz dans le jugement entrepris.\n4. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté, sous\nsuite de frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 15 mars 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier L'un des conseillers"}