{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6284_1996-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=638&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "557ea8b11c68413189a70bfc5daf02c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6284", "INT.1997.662"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1996.6284 (INT.1997.662)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi après cassation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:29", "Checksum": "3d13a742d8a4d3d9088d73206f681712", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1996.6284 (INT.1997.662)\nRegeste:\nRenvoi après cassation.\n\nA. Vendredi 18 février 1994 à 23 h 05, la police locale de Neuchâtel a fait appel à la gendarmerie cantonale pour prendre en charge le nommé K. , lequel s'était introduit par effraction dans le café\ndes Parcs. Le caporal S. et le gendarme B. ont\nété dépêchés sur place, où ils ont retrouvé les agents de police I. ,\nR. et T. . K. avait été sorti, les bras menottés\ndans le dos, de la voiture de la police locale lorsque S. l'a\ngiflé. K. l'a alors menacé, ainsi que sa famille, sur quoi\nS. l'a frappé, de sorte qu'il a immédiatement saigné de la bouche. K. n'a pas déposé plainte à la suite de cet incident,\nmais ce dernier a été porté par le commandant de la police cantonale à la\nconnaissance du ministère public, lequel a requis le juge d'instruction\nd'ouvrir une information contre S. . Après instruction de la\ncause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de police du district\nde Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.312 CP) et de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2 CP, le ministère\npublic requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement.\nB. Par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté S. , tout en mettant à sa charge\nune partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en\nfait que le prévenu avait asséné à K. un coup de poing d'une\ncertaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé\ndistinctement trois, mais l'agent B. un seul -, ceci après que\nK. l'eut menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occasionné une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement\ns'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier\njuge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute\nde plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré\nque le prévenu n'avait pas frappé K. dans le dessein de lui\nnuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant\nainsi directement à une provocation; qu'au surplus, S. avait\nagi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme\nréagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.\nC. Par arrêt du 11 septembre 1995, statuant sur le pourvoi en cassation du ministère public, la Cour de cassation pénale de céans a cassé\nle jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, et renvoyé le dossier au Tribunal du district du Val-\nde-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants. La Cour a considéré\nque S. devait être effectivement sanctionné pour abus de pouvoir\nau sens de l'article 312 CP, en considérant en substance ce qui suit :\n\" En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le caporal S. et le gendarme B. ont été dépêchés sur\nles lieux pour prendre en charge K. , lequel\navait été arrêté et menotté par trois agents de la police\nlocale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement en\nservice commandé. Il est également établi que S.\na giflé le prisonnier. Un témoin et les trois policiers de\nla ville l'ont confirmé (D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste\nn'était, de toute évidence, pas nécessaire pour procéder à\nla prise en charge de K. . Ce dernier ne présentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangerosité. Il ne résistait pas non plus, seule condition très\nstricte à laquelle la loi sur la police cantonale du 23\nmars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les membres de\nla police cantonale à faire usage de la force.\nK. était au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent hors d'état de nuire. De surcroît, il ne résulte pas du tout du dossier que\nS. aurait été d'une quelconque manière provoqué par\nsa victime avant qu'il ne la gifle. K.\nn'avait au contraire, selon les témoins, rien dit du tout\n(D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on doit admettre\navec le recourant que S. a giflé\nK. dans l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant ainsi un acte constitutif\nd'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.\nLe coup de poing au moins asséné par S. à\nK. par la suite révèle une impulsivité très\ninquiétante, incompatible avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la\nforce publique. On peut se demander si le comportement\nde S. n'était pas, à cet égard, constitutif\nd'abus de pouvoir lui aussi. Dans la mesure où le ministère public, recourant, ne le soutient pas, probablement\nen raison de la jurisprudence restrictive du Tribunal\nfédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à\nêtre revue. \"\nD. La Cour de cassation pénale a donc renvoyé le dossier au Tribunal du district du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine à infliger à S. pour abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP. Le Tribunal de\nrenvoi a entendu un gendarme de la police cantonale en qualité de témoin\nde moralité, ainsi que le prévenu qui a conclu à son acquittement lors de\nl'audience du 17 octobre 1995. Par jugement du 17 octobre 1995, se référant aux considérants de fait et de droit de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 septembre 1995, le Tribunal de police du district du\nVal-de-Ruz a condamné S. , pour abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP, à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant\n4 ans et à 300 francs de frais judiciaires. Pour fixer la peine, le premier juge a considéré ce qui suit :\n\" Pour sanctionner l'infraction retenue, il convient de tenir compte des circonstances de l'acte ainsi que de la\nsituation personnelle de S. , notamment de l'antécédent figurant au casier judiciaire, de même que de la\nprévention abandonnée. En ce qui concerne les faits, il\nconvient de retenir une seule gifle et non une gifle et\nplusieurs coups de poing. Certes les gendarmes doivent"}