p.65 ss). b) En l'espèce, le tribunal a considéré que la peine de 1'000 francs requise par le ministère public semblait correspondre à la culpabilité de C. et tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le premier juge a relevé que le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires et a souligné que la faute commise était grave, que C. avait sérieusement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route et fait preuve d'un comportement totalement inadapté au principe de la prudence. Cette motivation est suffisante et ne viole pas le droit fédéral, même si le jugement est resté muet sur la situation financière du recourant. Le montant de l'amende est certes relativement important.