Selon les cas, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup comme étant la plus adéquate (ATF 97 IV 161 - JT 1972 I 436; ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25). Toutefois, quand une manoeuvre au lieu d'une autre s'impose à tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute lorsqu'il ne choisit pas ce moyen (ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25). b)