{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6283_1996-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=568&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16f8f6247fc7a947714d2564dbfa9bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6283", "INT.1997.587"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1996 CCP.1996.6283 (INT.1997.587)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident résultant d'un dépassement en troisième position. Perte de maîtrise. Faute grave."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:27:33", "Checksum": "209c8f7aeb86849a02ec119b38dc52c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1996 CCP.1996.6283 (INT.1997.587)\nRegeste:\nAccident résultant d'un dépassement en troisième position. Perte de maîtrise. Faute grave.\n\n\nPour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine supposant une appréciation globale du cas et des débats, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., Zurich, 1993, no 215). A l'inverse, plus une amende est basse, plus on doit accepter un certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il procède à un examen trop détaillé des circonstances de l'acte et de la situation personnelle de l'auteur, en particulier en matière d'infractions à la LCR qui sont dans une certaine mesure des infractions standard (RSJB 1987 p.441; Schubarth, Qualifizierter Tatbestand und Strafzumessung in der neueren Rechtssprechung des Bundesgerichts, in : BJM 1992, p.65 ss).\nb) En l'espèce, le tribunal a considéré que la peine de 1'000 francs requise par le ministère public semblait correspondre à la culpabilité de C. et tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le premier juge a relevé que le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires et a souligné que la faute commise était grave, que C. avait sérieusement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route et fait preuve d'un comportement totalement inadapté au principe de la prudence. Cette motivation est suffisante et ne viole pas le droit fédéral, même si le jugement est resté muet sur la situation financière du recourant. Le montant de l'amende est certes relativement important. Il est cependant proportionné à la gravité de la faute commise par le recourant.\n5. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'octroyer au plaignant une indemnité de dépens (RJN 1991 p.83).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la cause à 330 francs et les met à la charge du recourant.\n3. Condamne le recourant à verser à V. une indemnité de dépens de 200 francs."}