{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6283_1996-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=568&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16f8f6247fc7a947714d2564dbfa9bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6283", "INT.1997.587"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1996 CCP.1996.6283 (INT.1997.587)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident résultant d'un dépassement en troisième position. 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Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu que, lorsque le recourant a klaxonné et pris la décision de doubler V., ce dernier avait déjà entrepris son dépassement et se trouvait sur la piste de gauche, à côté du véhicule de L.. Cette version est la plus plausible. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est peu probable que V. l'ait touché en déboîtant. En effet, en particulier M., passager du recourant, et L. ont déclaré lors de l'audience du 5 mai 1994 que le choc entre le véhicule de C. et de V. est intervenu alors que ce dernier se trouvait à la hauteur de la voiture de L.. De plus, il ressort des dégâts occasionnés aux véhicules qu'au moment du choc V. devait vraisemblablement se trouver à la hauteur de L. puisqu'il a heurté la porte gauche de cette dernière avec l'arrière droit de son véhicule. Au vu de ce qui précède, la version de l'accident retenue par le premier juge ne saurait être considérée comme arbitraire.\n3. a) Aux termes de l'article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir de manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Selon les cas, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup comme étant la plus adéquate (ATF 97 IV 161 - JT 1972 I 436; ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25). Toutefois, quand une manoeuvre au lieu d'une autre s'impose à tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute lorsqu'il ne choisit pas ce moyen (ATF 83 IV 84 - JT 1958 I 405 no 25).\nb) En l'occurrence, le tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le seul comportement adéquat du recourant aurait été de freiner et non pas d'entreprendre un dépassement téméraire en troisième position sur la voie descendante. Le premier juge s'est notamment basé sur le témoignage de M., passager du recourant, qui a déclaré qu'un freinage aurait été possible et qu'il ne comprenait pas pourquoi C. avait continué. En décidant de dépasser en troisième position et en franchissant une ligne continue au lieu de freiner, le recourant n'a pas choisi la manoeuvre qui s'imposait. Il a gravement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route. Le tribunal a dès lors à juste titre retenu que le comportement du recourant tombait sous le coup des articles 31 al.1, 34 al.2-4, 35 al.3, 90 al.2 LCR et 11 al.2 OCR.\n4. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle.\nLa gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.\nLa Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons. 1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a)."}