{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6283_1996-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=568&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16f8f6247fc7a947714d2564dbfa9bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6283", "INT.1997.587"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1996 CCP.1996.6283 (INT.1997.587)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident résultant d'un dépassement en troisième position. 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Pour éviter le choc, C. a serré à droite. Malgré cette manoeuvre, le véhicule de S. a heurté avec son flanc gauche le côté gauche de la voiture de C.. Suite à ce choc, cette dernière a été poussée contre le véhicule de V., qui à son tour a heurté la voiture conduite par L. qu'il était en train de dépasser et qui circulait régulièrement à droite de la voie montante.\nB. Par jugement du 20 juillet 1995, le Tribunal de police du district du Locle a condamné V. à 200 francs d'amende et à 100 francs de frais pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant d'entreprendre son dépassement (art.34 al.3-4 LCR; 10 al.1 OCR) et C. à 1'000 francs d'amende et à 300 francs de frais pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art.31 al.1 LCR), transgressé une ligne continue et emprunté la voie descendante pour dépasser en troisième position (art.34 al.2-4, 35 al.3 LCR; 11 al.2 OCR). Le premier juge a considéré que C. avait eu un comportement gravement contraire aux règles de la circulation justifiant l'application de l'article 90 al.2 LCR. Le tribunal n'a en revanche pas retenu une violation aux articles 32 al.1 LCR et 4a al.1b OCR (vitesse excessive) vu l'absence de preuves formelles. Le premier juge a estimé qu'en voyant V. déboîter 4-5 mètres devant lui, C. aurait dû freiner et non pas entreprendre un dépassement téméraire en troisième position sur la voie de circulation descendante. Il aurait ainsi pu éviter V. ou pour le moins ne l'aurait que heurté par l'arrière.\nC. C. recourt contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à la réduction de l'amende, sous suite de frais et dépens. Il reproche premièrement au tribunal d'avoir arbitrairement établi les faits. Il explique qu'alors qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule de V., ce dernier a, malgré plusieurs coups de klaxons, déboîté devant lui pour dépasser la voiture de L.. V. a alors, avec l'avant gauche de son véhicule, touché le flanc droit du recourant, qui s'est retrouvé catapulté sur la piste descendante et n'a pu éviter d'entrer en collision avec S.. Simultanément, V. a resserré à droite et a touché le véhicule de L.. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d'avoir transgressé une ligne continue et emprunté la voie descendante puisqu'il a été littéralement projeté par le choc de l'autre côté de la route.\nLe recourant reproche deuxièmement au tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir violé le droit en retenant qu'il aurait pu éviter le véhicule de V., ou pour le moins limiter les dégâts en le heurtant par l'arrière, s'il avait agi avec sang-froid et freiné. Rien ne permettait en effet au premier juge d'affirmer qu'un choc par l'arrière aurait été d'un moindre mal. C. ajoute que le tribunal a perdu de vue qu'il était prioritaire sur la piste de gauche et que la jurisprudence admet comme excusable le fait de n'avoir pas choisi la manoeuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée. Le tribunal a dès lors conclu à tort à une quelconque responsabilité du recourant.\nC. invoque finalement que pour fixer le montant de l'amende le premier juge n'a pas pris en considération le fait qu'il vient d'un milieu modeste et est au bénéfice d'une rente AI. Une amende de 1'000 francs apparaît dans tous les cas disproportionnée et le placerait dans la gêne.\nD. Dans ses observations du 16 février 1996, V. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il estime que les faits retenus par le premier juge sont conformes à la réalité. Il soutient qu'il se trouvait déjà à la hauteur du véhicule de L. lorsque le recourant a klaxonné. En raison de sa vitesse excessive, ce dernier s'est déporté à gauche et est entré en collision avec S., sans avoir encore touché de véhicule. V. ajoute que le recourant n'était pas prioritaire puisqu'il a entrepris le dépassement d'un véhicule qui était déjà en train de dépasser. Selon V., le recourant a commis une faute grave en omettant de ralentir et en entreprenant un dépassement téméraire en troisième position. L'amende de 1'000 francs paraît appropriée et n'est nullement arbitraire.\nLe président du Tribunal de police du district du Locle et le représentant du ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 230, 244 CPP), le pourvoi est recevable."}