Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si M., comme il le prétend, devait être acquitté pour une autre raison encore. Il affirme en effet que faute d'avertissement et d'instructions particulières, il pouvait compter sur une utilisation sans danger d'un appareil mural qui n'est pas assimilable à certains appareils électriques d'appoint. Cette question peut en effet rester indécise du moment que le jugement doit être cassé pour une autre raison. 6. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel. 2. Statuant au fond, acquitte