Il n'est par ailleurs pas contestable que les conditions objectives de l'article 222 CP sont remplies, en particulier la naissance d'un danger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si M. a fait preuve de négligence selon l'article 18 al.3 CP. Agit par négligence selon cette disposition celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.