Le président du tribunal de police ne présente aucune observation. Le substitut du procureur conclut au rejet du recours sans observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. La Cour statue en l'état du dossier existant devant le tribunal de première instance. Il y a ainsi lieu de retourner au recourant les pièces qu'il a jointes à son recours. 2. Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été retenus par le tribunal de police. Il y a ainsi lieu de retenir qu'ils sont conformes à la réalité.