{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6282_1996-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=386&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=232&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fbcbbd6f84ee3071c8548295e9c6e6d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6282", "INT.1996.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.06.1996 CCP.1996.6282 (INT.1996.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:27:27", "Checksum": "df2d95998bbde59d879bdbdf9035d083", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.06.1996 CCP.1996.6282 (INT.1996.404)\nRegeste:\nIncendie par négligence.\n\nA. Le 9 septembre 1992 vers 05 h 30, un incendie s'est déclaré dans\nl'appartement sis au premier étage de l'immeuble chemin X. à\nSaint-Blaise. L'appartement propriété de S. a été partiellement détruit (salon et cuisine). Le feu a pris dans un canapé du salon\nplacé à proximité immédiate d'un radiateur électrique faisant partie de\nl'équipement de l'appartement, situé sous la fenêtre. L'immeuble dans lequel l'incendie s'est produit, composé d'un rez-de-chaussée, deux étages\net de combles, est divisé en cinq appartements en PPA. Différents locataires occupaient alors l'immeuble.\nLe locataire de l'appartement dans lequel l'incendie s'est produit, M., a fait l'objet d'une ordonnance pénale de 400 francs\npour incendie par négligence à laquelle il a fait opposition.\nB. Par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 7 mars 1995,\nM. a été condamné en application de l'article 222 CP à 250 francs\nd'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un\nan et à une partie des frais de justice par 200 francs. Le tribunal a retenu que le fonctionnement de l'appareil n'était pas en cause, l'origine\nde l'incendie tenant dans la proximité immédiate du canapé et du radiateur\nélectrique, qui avait fonctionné pendant une assez longue période. Il a\nconsidéré que subjectivement une négligence devait être retenue contre\nM., qui n'avait pas à laisser l'appareil enclenché toute la nuit\nmais surtout à le mettre en fonction alors qu'un meuble inflammable se\ntrouvait à proximité.\nC. M. recourt contre ce jugement. Il conteste avoir pu\nsoupçonner qu'il avait affaire à un appareil capable d'enflammer toutes\nles sortes de tissus d'ameublement. Il pouvait penser, en l'absence\nd'avertissement et d'instructions particulières, que l'appareil fonctionnait sans danger dans le cadre d'une existence domestique ordinaire. De\nplus, il ne pouvait supposer que le thermostat ne réglait le fonctionnement de l'appareil que de jour et qu'ainsi le fait d'avoir mis sur zéro\ndegré le thermostat en allant se coucher à 23 heures n'avait aucune conséquence sur ledit fonctionnement.\nD. Le président du tribunal de police ne présente aucune observation. Le substitut du procureur conclut au rejet du recours sans observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable. La Cour statue en l'état du dossier existant devant\nle tribunal de première instance. Il y a ainsi lieu de retourner au recourant les pièces qu'il a jointes à son recours.\n2. Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été retenus par le tribunal de police. Il y a ainsi lieu de retenir qu'ils sont\nconformes à la réalité. On déplorera certes que l'instruction n'ait pas\nété menée de manière plus approfondie, de même que l'expertise relativement coûteuse qui débouche plus d'un an et demi après l'incendie sur une\nquintessence d'analyse (sic) de deux pages, expertise à laquelle n'était\nmême pas jointe, malgré la demande du président du tribunal, la documentation sur les caractéristiques techniques du radiateur en question.\n3. Il n'est par ailleurs pas contestable que les conditions objectives de l'article 222 CP sont remplies, en particulier la naissance d'un\ndanger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si\nM. a fait preuve de négligence selon l'article 18 al.3 CP.\nAgit par négligence selon cette disposition celui qui, par une\nimprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des\nconséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de\nl'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par\nsa situation personnelle. La négligence subjective est fonction des connaissances de l'auteur de sa formation, de sa situation sociale et économique, etc. (notamment ATF 108 IV 9, 106 IV 269, 104 IV 19, 103 IV 292).\n4. En l'espèce et sur la base du dossier, il n'apparaît pas que,\nsubjectivement, le recourant ait fait preuve d'imprévoyance coupable.\nC'est ainsi qu'il a été retenu qu'après avoir enclenché le thermostat sur\n25° au début de la soirée, le recourant l'a mis sur 0° vers 23 heures. Or,\nselon ses déclarations retenues par le tribunal, et qu'en l'état rien ne\npermet de contredire, le commutateur mural du thermostat ne régit le fonctionnement du radiateur que durant la journée et non durant la nuit. Or\nM. ne disposait, semble-t-il, d'aucunes instructions s'agissant\nde l'utilisation de l'appareil en question. Il n'apparaît pas davantage\nqu'il y ait eu une quelconque indication technique posée sur l'appareil\nlui-même, sous forme de plaquette par exemple, comme c'est fréquemment le\ncas. On relèvera au surplus que, selon les déclarations du recourant non\ncontredites, il avait déménagé récemment dans l'immeuble en question et\nutilisait pour la première fois ledit appareil. Ainsi, c'est à juste\ntitre, au vu du dossier, que le tribunal de première instance fait état,\ndans la meilleure hypothèse, \"du fonctionnement inattendu de l'appareil\ndurant la nuit\". Il avait toutefois à en tirer les conclusions qui s'imposaient, soit l'absence sur le plan subjectif d'imprévoyance coupable. La\nsituation professionnelle du recourant - M. est ingénieur ETS -\nne modifie en rien la situation. Faute d'indications précises, rien ne\npermettait de prévoir que, malgré le thermostat à 0°, l'appareil en question continuerait de chauffer durant la nuit. Il est d'ailleurs regrettable que sur ce point également le dossier soit si succinct. En l'absence\nde négligence, le jugement doit être annulé et le recourant libéré des\nfins de la poursuite pénale dirigée contre lui (art.252 CPP).\n5. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si M., comme il le\nprétend, devait être acquitté pour une autre raison encore. Il affirme en"}