vouloir rendre une décision au sujet de la défense obligatoire de P. et C. X.. Elle indiquait également que, dans l'hypothèse où une nouvelle audience où les débats seraient repris ab ovo serait appointée, les recours deviendraient sans objet. En date du 10 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a désigné Y. comme avocat d'office de P. X. et Z. comme avocat d'office de C. X. Par lettre du 13 mai 1996, le président a fait savoir que le tribunal reprendrait les débats ab avo. Invités à présenter des observations éventuelles s'agissant du classement du dossier de cassation, les recourants ont conclu en ce qui concerne P. X. à la restitution du délai de recours