251 al.2 CPP). Rien ne permet de retenir qu'elles soient en l'espèce arbitraires. Tout au contraire. Le premier juge a consciencieusement motivé l'appréciation des faits à laquelle il est parvenu. Il en a tiré les conséquences qui s'imposaient s'agissant de la faute de circulation de O.. En présence d'une manoeuvre si imprévisible, elle avait à s'assurer très spécialement que celle-ci ne mettait pas en danger les autres usagers de la route, ce qu'elle n'a pas fait. 4. Le pourvoi doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante. Il se justifie d'accorder au plaignant et prévenu acquitté P. une indemnité de dépens.