Elle avait ainsi à prendre des précautions toutes particulières. Or, selon les constatations du tribunal de première instance, la recourante O. n'a constaté l'extrême proximité du véhicule P. qu'au moment où elle se mettait en présélection, voire au dernier instant, qu'elle s'était par la suite certainement remise en biais vers la droite juste avant ou au moment du choc (p.6, 7). En revanche, le premier juge n'a pas retenu que l'accident soit dû au fait que P. aurait dépassé en n'ayant pas suffisamment déplacé son véhicule sur la gauche. La Cour, qui ne peut rectifier que les constatations de fait du premier juge qui sont manifestement erronées, est liée par celles-ci (art. 251 al.2 CPP).