P. a été libéré au bénéfice du doute de la prévention d'infraction à l'article 35 LCR (précautions insuffisantes en matière de dépassement). C. O. recourt contre ce jugement. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Elle revient longuement sur les faits et les dégâts constatés aux deux véhicules et conteste avoir commis une faute quelconque. D. Le premier juge ne formule aucune observation. Le ministère public conclut au rejet du recours. Le plaignant et prévenu acquitté P. conclut au rejet du recours qu'il estime téméraire, sous suite de frais, dépens et honoraires. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1