Le véhicule P. à l'aile et l'angle avant droit. B. Par jugement du 9 janvier 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné O. à 100 francs d'amende et 260 francs de frais de justice en application de l'article 34/3 LCR. Il a retenu qu'elle n'avait pas pris d'égards suffisants envers les véhicules qui suivaient. En revanche, il n'a pas été retenu qu'elle avait omis de mettre son clignotant à temps, le tribunal la mettant sur ce point au bénéfice du doute. P. a été libéré au bénéfice du doute de la prévention d'infraction à l'article 35 LCR (précautions insuffisantes en matière de dépassement). C. O. recourt contre ce jugement.