de 500 francs, qui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expiration d'un délai d'épreuve d'une année (art.49 ch.4 CP). 5. Le prévenu n'étant pas condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, il convient de mettre à sa charge une partie seulement des frais de première instance, arrêtée à 150 francs (art.89 al.1 CPP). Quant aux frais de seconde instance, ils seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Casse le jugement du 19 décembre 1995 du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz dans la mesure où il reconnaît B. coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP. 2.