Il résulte en effet du dossier que les faits ont été portés à la connaissance du ministère public non par les autorités fiscales, mais par le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz, conformément à l'article 6 CPP. Par ailleurs, ni l'article 130bis al.1 AIFD, ni l'article 139a LCdir n'offrent la possibilité au juge, dans les cas de peu de gravité, de renoncer à toute sanction. Enfin, on rappellera au recourant qu'en droit pénal, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Sur ce point, le recours est dès lors mal fondé. 4. Le pourvoi étant partiellement admis, la Cour de cassation peut statuer au fond.