et adressée par ce dernier à l'assurance-chômage après correction de la date ne pouvait être considérée comme un faux intellectuel compte tenu de la jurisprudence restrictive prérappelée. Aucune disposition légale ne confère en effet une force probante accrue à un tel document. De surcroît, il émanait d'un employeur que l'on ne saurait assimiler à un professionnel bénéficiant d'une confiance particulière, tel le médecin ou l'architecte, et il était d'autant plus susceptible de vérification que la date en avait été corrigée.