En l'occurrence, une simple rectification se justifiait. D. Le président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz renonce à formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Selon l'article 110 ch.5 CP sont réputés titres, tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique.