Il estime que c'est à tort que le juge a retenu qu'il était de connivence avec L. pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Au contraire, il a introduit action devant les prud'hommes pour faire constater que le contrat de travail n'avait pas pris fin. En ce qui concerne les 600 francs par mois reçus à titre de frais, le recourant considère que les autorités fiscales admettent des montants forfaitaires faisant l'objet d'une estimation et que ce n'est que lorsque les indications fournies sont hors de proportion avec la réalité qu'un cas est dénoncé au ministère public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'occurrence, une simple rectification se justifiait.