Par ailleurs, le premier juge a estimé que le montant mensuel de 600 francs reçu à titre de "frais forfaitaires" était en réalité un salaire déguisé, et qu'en ne le déclarant pas au fisc, B. avait violé les articles 129 al.1 litt.b et 130bis al.1 AIFD, ainsi que les articles 129 al.1 litt.b et 139a al.1 LCdir. C. B. recourt contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Il allègue que la lettre en question n'est pas un titre dans la mesure où elle n'est pas destinée à prouver un fait ayant une portée juridique. De plus, la correction de la date ne pouvait lui donner le caractère de faux.