Le tribunal a cependant précisé que l'on pouvait admettre que B. ne savait pas que les rapports de travail avaient pris fin en novembre ou en décembre 1993 et qu'il n'avait peut-être pas conscience de la fausseté de la lettre en question. Par contre, le fait que cette lettre était antidatée et qu'elle pouvait causer un préjudice à l'assurance-chômage, ne lui avait pas échappé. Son intention était donc délictueuse. Le premier juge a par conséquent considéré que les conditions de l'article 251 ch.1 CPS étaient réalisées. Il a toutefois retenu qu'en inscrivant la véritable date de réception sur la lettre, le prévenu avait fait preuve d'un repentir actif au sens de l'article 22 al.2 CPS.